C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
3.06.02. Le travailleur social ne doit pas dévoiler ou transmettre un rapport d’évaluation psychosociale à un tiers, sauf si sa communication est nécessaire dans le cadre de l’application de la loi et que le tiers la requiert dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.02; D. 1367-94, a. 1.